Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
INDEMNITE DE SUJETION SPECIALE
"DITE DES 13 HEURES"
Décret 90-693 du 1er Août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1er. - Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
Art. 2. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la
somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.
Art. 3 -L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement , à terme échu. Elle suit le sort du
traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit.
Art. 4 - L'octroi de l'indemnité de sujétion spéciale est exclusif de celui de la prime prévue à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958 modifié relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Section 2 : Dispositions transitoires.
Art. 5 - A compter du 1er janvier 1990 , le montant de l'indemnité de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est égal aux 6,5/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence perçus par les agents bénéficiaires.
A compter du 1er janvier 1991, ce montant sera calculé selon le taux et les modalités prévus à l'article 2 ci-dessus.
Art. 6 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures ayant le même objet que le présent décret.
Art. 7 - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1/01/90.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé,
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE