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Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)

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INDEMNITE POUR TRAVAUX DANGEREUX INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS

INDEMNITE POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS

 

Décret n° 67-624 du 23/07/67

Arrêté du 18/03/81

Arrêté du 31/12/99

Arrêté du 30/08/01

 

Attribuée aux agents chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des

risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures

de protection adoptées.

 

Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois

catégories ci-après :

  • 1ère catégorie : travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions

organiques ;

  • 2ème catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de

contamination ;

  • 3ème catégorie : travaux incommodes ou salissants.

 

Il ne peut être attribué plus d’un taux de base par demi-journée de travail effectif,

sauf pour les indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus

de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.

 

La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le

nombre ou la fraction de taux de base qu’il convient d’allouer par demi-journée de

travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté du

18/01/81.

 

Ces indemnités ne sont pas cumulables entre elles ni avec elles, ni avec l’indemnité

de technicité pour conduite de certains véhicules, ni avec les indemnités allouées

aux personnels effectuant des toilettes mortuaires ou des mises en bière, ni avec les

indemnités susceptibles d’être allouées au personnel aidant aux autopsies.

 

 

Taux de base au 1er Janvier 2002

 

6,76 francs – 1,03 euros en 1ère catégorie

2,03 francs – 0,31 euros en 2ème catégorie

0,98 francs – 0,15 euros en 3ème catégorie

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX code de la santé publique, dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat

Article 1er

Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires perçoivent, conformément aux dispositions de l’article L. 813 dudit code, les indemnités faisant l’objet des articles 3 à 10 ci-après.


Article 2

Pour chaque prime ou indemnité visée aux articles 3 à 10 ci-après, le taux, le montant et les modalités de calcul, selon le cas, ainsi que la date d’effet sont ceux des textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat et qui servent de référence pour chacune des primes et indemnités susceptibles d’être allouées aux personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

L’annexe I du présent arrêté détermine, pour chaque prime ou indemnité, les conditions de renvoi au texte de référence applicable aux fonctionnaires de l’Etat.


Articles 3 à 3-5 : abrogés implicitement par décret n° 89-563 du 8 août 1989


Article 4

Prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables

La prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables ne peut être allouée qu’aux agents affectés de manière permanente au maniement de l’une des machines mentionnées à l’alinéa suivant. Son attribution est liée à l’exercice réel des fonctions y ouvrant droit.

Les machines ouvrant droit au bénéfice de cette prime sont celles qui permettent d’effectuer les opérations d’une certaine complexité, tels la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle des paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d’écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer.

La liste des machines visées à l’alinéa précédent et celle des per­sonnels affectés à leur maniement dans les conditions définies par le présent article sont soumises à l’avis du bureau d’organisation et méthode de la préfecture compétente.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec la prime de service instituée par l’arrêté du 24 mars 1967 modifié, susvisé.


Article 5

Indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes des établissements hospitaliers publics et montant du cautionnement imposé à ces agents

Une indemnité de responsabilité est allouée aux agents régulièrement chargés des fonctions de régisseur d’avances ou de régisseur de recettes.

Le montant du cautionnement est déterminé à l’annexe 1 du présent arrêté.


Article 6

Rémunération des personnes assurant soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours sur épreuves

Les personnes assurant à titre accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours sur épreuves perçoivent des indemnités à ce titre.

La répartition des écoles ou des cycles d’enseignement des préparations aux examens ou concours sur épreuves ainsi que les différents jurys dans les six groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 susvisé est opérée dans les conditions suivantes :

Groupe 1 : néant ;

Groupe 1 bis : néant ;

Groupe II : ingénieurs subdivisionnaires ;

Groupe III : infirmiers généraux, adjoints, directeurs et directeurs techniques des écoles de cadres, directeurs et directeurs techniques des écoles et centres préparant aux professions paramédicales, élèves infirmiers de secteur psychiatrique, préparateurs en pharmacie, labo­rantins, techniciens de laboratoire, manipulateurs d’électroradiologie, adjoints des cadres, chefs de section principaux, techniciens supérieurs et moniteurs d’atelier ;

Groupe IV : emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI, élèves aides-soignants ;

Groupe V : emplois classés dans les groupes de rémunération I et II.


Article 7 : implicitement abrogé par décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988


Article 8

Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants

Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées.

Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après :

1re catégorie : travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques ;

2e catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination ;

3e catégorie : travaux incommodes ou salissants.

Il ne peut être attribué plus d’un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1re catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.

La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu’il convient d’allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l’annexe II.B du présent arrêté.

Ces indemnités ne sont pas cumulables entre elles ni avec l’indemnité définie à l’article 9 ci-après, ni avec les indemnités suivantes :

- indemnité allouée aux personnels effectuant des toilettes mortuaires ou des mises en bière (art. 3 de l’arrêté relatif aux indemnités dont les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents communaux) ;

- indemnité susceptible d’être allouée au personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires aidant aux autopsies.


Article 9

Indemnité de technicité pour conduite de certains véhicules automobiles

Une indemnité de technicité est allouée aux agents pour conduite de véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes en charge, d’engins automoteurs ou tracteurs de plus de 30 CV.

Cette indemnité de technicité n’est pas cumulable avec les indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants visées à l’article 8 du présent arrêté.


Article 10

Indemnité de chaussures et de vêtements de travail

Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l’établissement employeur.


Article Il

Sont abrogés tous arrêtés contraires au présent arrêté, et notamment :

L’arrêté du 5 mai 1958 modifié relatif à l’attribution d’indemnités au personnel administratif des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

L’arrêté du 16 .juin 1969 modifié relatif aux conditions d’attribution d’une prime spéciale d’installation ;

L’arrêté du 17 août 1971 modifié relatif aux modalités d’attribution et aux taux d’indemnités susceptibles d’être allouées aux personnels pour divers travaux ;

L’article 8 de l’arrêté du 14 juin 1973 modifié fixant le régime des rémunérations pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

L’arrêté du 29 juillet 1976 modifié relatif aux modalités d’attribution de la majoration pour travail intensif de l’indemnité horaire pour travail de nuit dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;

L’arrêté du 18 janvier 1977 modifié relatif à l’attribution d’indemnités représentatives de frais aux agents des établissements publics d’hospitalisation et de certains établissements à caractère social ;

L’arrêté du 9 mars 1977 modifié fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux agents chargés d’une régie de recettes ou de dépenses et le montant de leur cautionnement.


Annexe I

Liste des textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat et qui servent de référence pour certaines primes et indemnités allouées aux personnels relevant du livre IX du code de la santé publique (art. 2 du présent arrêté)

1° Prime spéciale d’installation (art. 3 de l’arrêté) a.

Comme indiqué aux articles 3, 3.1, 3.3 et 3.4 du présent arrêté, le texte de référence est le décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié.

2° Prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables (art. 4 de l’arrêté).

Ses taux mensuels maxima. résultent de l’arrêté interministériel pris en application de l’article 5 du décret n° 73-374 du 28 mars 1973 relatif à l’attribution d’une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables.

3° Indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes et montant du cautionnement imposé à ces agents (art. 5 de l’arrêté).

Le taux de l’indemnité de responsabilité et le montant du cautionnement sont fixés d’après le barème résultant de l’arrêté interministériel pris en application de l’article 1er du décret n° 51-135 du 5 février 1951 modifié relatif aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l’Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor.

4° Rémunération des personnes qui assurent soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement des jurys d’examens ou de concours (art. 6 de l’arrêté).

Les taux, les montants et les modalités d’attribution de cette rémunération résultent des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou concours, compte tenu des dispositions de l’article 6 du présent arrêté.

5° Indemnité horaire de nuit et majoration spéciale pour le travail intensif (art. 7 de l’arrêté) b.

Les taux de l’indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale de l’indemnité horaire de nuit pour travail intensif résultent des arrêtés interministériels prévus aux articles 1er et 2 du décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif.

6° Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants (art. 8 de l’arrêté).

Les taux de base des indemnités spécifiques pour les travaux visés à l’alinéa 2 de l’article 8 du présent arrêté résultent de l’arrêté interministériel pris en application de l’article 2 du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants.

7° Indemnité de technicité pour conduite de certains véhicules automobiles (art. 9 de l’arrêté).

Son taux résulte de l’arrêté interministériel pris en application de l’article 1er du décret n° 75-204 du 19 mars 1975 relatif à l’indemnité de technicité allouée aux agents des travaux publics de l’Etat.

8° Indemnités de chaussures et de vêtements de travail (art. 10 de l’arrêté).

Leurs taux maxima annuels résultent de l’arrêté interministériel pris en application de l’article 1er du décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960, modifié par le décret n° 74-720 du 14 août 1974, relatif au taux de l’indemnité de chaussures et petit équipement, susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat, conformément au tableau de concordance suivant :

Dispositions applicables aux agents hospitaliers

Dispositions applicables aux agents de l’Etat

Indemnité de chaussures

Indemnité de chaussures et de petit équipement

Indemnité de vêtements de travail

 

Annexe II - A

Liste des personnels pouvant bénéficier de la majoration pour travail intensif de l’indemnité horaire pour travail de nuit (art. 7, 2° alinéa) b.

Sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier de la majoration prévue à l’article 7, 2e alinéa :

1° Les agents occupant les emplois visés aux décrets suivants :

N° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l’avancement des personnels d’encadrement et d’exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d’électroradiologie ;

N° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l’avancement du personnel secondaire des services médicaux ;

N° 77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l’avancement des sages-femmes et des sages-femmes surveillantes chefs des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

N° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour.

2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence.

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs.

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins 500 lits.

Désignation des travaux

Catégories

Nombre ou fraction de taux de base par demi-journée de travail effectif

Travaux exécutés à l’aide d’une corde à noeuds

1re

2 taux

Déneigement des voies hors agglomérations des communes comprises dans les zones montagneuses visées à l’article 30 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953

1re

2 taux

Nettoyage ou réfection d’égouts dont l’exiguïté ne permet pas la station debout

1re

1 taux et demi

Nettoyage ou réfection d’égouts dont les dimensions permettent la station debout

1re

1 taux

Affectation dans les services d’électroradiologie ou de radiothérapie

1re

¾ de taux

Travaux sur toitures ou marquises

1re

½ taux

Travaux en façade d’immeubles effectués à une hauteur supérieure à six mètres

1re

½ taux

Travaux sur plates-formes suspendues ou échelles appuyées à des câbles porteurs

1re

½ taux

Travaux sur poteaux et pylônes effectués à une hauteur supérieure à six mètres

1re

½ taux

Travaux d’élagage d’arbres effectués à une hauteur supérieure à six mètres

1re

½ taux

Utilisation de scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses

1re

½ taux

Emploi de produits toxiques pour le traitement anti-parasitaire des végétaux

1re

½ taux

Peinture ou vernissage au pistolet

1re

½ taux

Utilisation de solvants tels que tétrachlorure de carbone ou trichloréthylène

1re

½ taux

Soudure à l’arc

1re

½ taux

Utilisation de brise-béton ou de marteau perforateur

1re

1 taux

Travaux en salle de congélation d’abattoir

1re

½ taux

Utilisation en local clos de produits tels que le chlore ou l’ammoniaque

1re

½ taux

Affectation dans les services de malades agités et difficiles

1re

¾ de taux

Affectation dans les services d’admission des malades mentaux

1re

¾ de taux

Affectation continue dans les services accueillant les malades contagieux, cancéreux, gâteux et tuberculeux

2e

1 taux

Travaux d’identification en laboratoire de germes pathogènes

2e

½ taux

Travaux effectués dans les laboratoires de bactériologie et d’anatomo-pathologie

2e

½ taux

Travaux de désinfection des crachoirs et de manipulation de linge souillé, travaux d’hygiène et d’assainissement des locaux contaminés, collecte et élimination des immondices a

2e

1 taux

Alimentation et surveillance de plus de cinq chaudières ou calorifères (à l’exception des travaux effectués par les chauffeurs de haute et de basse pression)

2e

1 taux

Alimentation et surveillance de chaudières et calorifères jusqu’à cinq appareils (à l’exception des travaux effectués par les chauffeurs de haute et de basse pression)

2e

¾ de taux

Utilisation autre qu’en local clos de produits, tels que le chlore ou l’ammoniaque

2e

½ taux

Préparation et utilisation de solutions à base de sulfate d’alumine, d’alginate de soude ou de produits similaires

2e

½ taux

Travaux d’imprimerie

2e

½ taux

Travaux d’entretien et de remise en état de batteries d’accumulateurs

2e

½ taux

Pulvérisation de lubrifiant de véhicules sous pont-élévateur

2e

½ taux

Conduite de machines de reproduction de documents

3e

½ taux

Graissage et réparation de moteurs de véhicules

3e

½ taux

Travaux de manutention en sous-sol

3e

½ taux

Travaux d’archivage et de dépoussièrage occasionnels et particulièrement incommodes

3e

½ taux

Identification en .laboratoire des germes de maladies contagieuses telles que variole, poliomyélite, rage, tétanos, choléra, gangrène

1re

2 taux

Manipulation des animaux de laboratoire en vue d’inoculations ou d’autopsies

1re

1 taux

Établissement du diagnostic de maladies contagieuses pour l’homme à partir de prélèvements humains, d’animaux, de cadavres d’animaux ou de milieux de culture

1re

1 taux

Contrôle d’efficacité de vaccins à l’aide de souches virulentes

1re

1 taux

Recensement et marquage des animaux

2e

½ taux

Travaux à base de manipulation de produits caustiques, toxiques, inflammables, irritants ou lacrymogènes

2e

½ taux

Travaux avec des appareils susceptibles de provoquer des accidents par projection, explosion ou brûlure

3e

½ taux

Manipulations et travaux sur installations électriques haute et basse tension

1re

1 taux

Travaux d’affûtage

1re

½ taux

Travaux en permanence en sous-sol

1re

½ taux

Utilisation de tours et perceuses

1re

½ taux

Travaux de plomberie

2e

½ taux

Travaux de peinture

2e

½ taux

 

 


 

 

**********


 

a Articles 3 à 3.5 du présent arrêté implicitement abrogés par décret n° 89‑563 du 8 août 1989 en son article 8.

b Article 7 du présent arrêté implicitement abrogé par décret n° 88‑1084 du 30 novembre 1988 en son article 4.

b Article 7 du présent arrêté implicitement abrogé par décret n° 88‑1084 du 30 novembre 1988 en son article 4.

a Cette indemnité  ne peut être attribuée aux agents de désinfection .

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