Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
PRIME D’ENCADREMENT
Décret n° 92-4 du 2/1/92 – J.O. 4/1/92
Décret n° 2002-365 du 13/3/02 – J.O. 20/3/02
Arrêté du 2/1/92 – J.O. 4/1/92
Arrêté du 13/3/02 – J.O. 20/3/02
Circulaire DH/FH3 n° 68 du 23/1/91
Allouée aux fonctionnaires et stagiaires à raison des fonctions qu’ils exercent :
Corps et grades | Montant mensuel |
| Sages femmes cadres supérieurs | 152,45 euros |
| Cadres supérieurs de santé | 152,45 euros |
| Sages-femmes cadres | 76,22 euros |
| Cadres de santé (filières infirmière, de rééducation et médico-technique) | 76,22 euros |
| Directeur des soins | Taux minimum annuel | Taux moyen annuel | Taux maximum annuel |
| Coordinateur général des soins | 3 040 euros | 3 800 euros | 4 560 euros |
| Non coordinateur général des soins | 2 280 euros | 3 040 euros | 3 800 euros
|
La prime d’encadrement est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant dans
les mêmes proportions que le traitement.
relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d'encadrement
Art. 1er. - Les fonctions d'encadrement dans la fonction publique hospitalière qui ouvrent droit au
choix annuel entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée
de travail, en application de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont les suivantes :
- les fonctions exercées par tous les personnels des corps et grades de la fonction publique
hospitalière figurant en annexe, qui assurent des fonctions d'encadrement soit d'encadrement
d'équipes, soit une mission transversale ou de projet, soit une mission de formation (initiale ou
continue) ou de recherche ;
- les fonctions spécifiques définies pour chaque corps ou grade de la fonction publique hospitalière
figurant en annexe, qui sont exercées par des personnels de ces grades ou corps désignés par le
chef d'établissement.
Art. 2. - Les médecins du travail relevant des dispositions des articles R. 242-1 à R. 242-24 du code
du travail bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Art. 3. - Les psychologues relevant des dispositions du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié
portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière bénéficient également
des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Art. 4. - Les agents mis à disposition à temps plein auprès d'une organisation syndicale au niveau
national en application de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 19 à 28 du
décret du 19 mars 1986 susvisé bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4
janvier 2002 susvisé.
Art. 5. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale de
l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'action sociale,
S. Leger-Landais
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
A N N E X E
I. - Personnels des corps et grades de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d'encadrement.
Personnels administratifs :
- attaché d'administration hospitalière/chef de bureau (1) ;
- adjoint des cadres hospitaliers ;
- chef de standard téléphonique principal (2) ;
- chef de standard téléphonique (2).
Personnels ouvriers :
- agent-chef (agent technique de coordination à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- contremaître (agent technique à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) (2) ;
- chef de garage (2) ;
- agent technique d'entretien (2).
Personnels techniques :
- ingénieur hospitalier ;
- adjoint technique (adjoint des cadres techniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- dessinateur principal (2).
Personnels socio-éducatifs :
- cadre socio-éducatif.
Personnels sages-femmes :
- sage-femme cadre supérieur ;
- sage-femme cadre.
Direction des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes :
- directeur d'école de cadres sages-femmes et de sages-femmes ;
- sage-femme cadre supérieur exerçant les fonctions de formateur ;
- sage-femme exerçant les fonctions de formateur.
Personnels soignants, de rééducation et médico-techniques :
- directeur des soins (1re classe et 2e classe) ;
- cadre de santé et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) :
Dans la filière infirmière :
- infirmier cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- infirmier de bloc opératoire cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- infirmier anesthésiste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- puéricultrice cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
Dans la filière de rééducation :
- pédicure-podologue cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- masseur-kinésithérapeute cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- ergothérapeute cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- psychomotricien cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- orthophoniste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3)
- orthoptiste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- diététicien cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
Dans la filière médico-technique :
- préparateur en pharmacie hospitalière cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3) ;
- technicien de laboratoire cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3) ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3).
II. - Personnels des corps et grades de la fonction publique hospitalière pouvant exercer
les fonctions d'encadrement sur désignation du chef d'établissement.
Secrétaire médicale exerçant les fonctions de coordonnatrice.
(1) Corps constitué en cadre d'extinction.
(2) Dans l'attente des travaux sur la maîtrise ouvrière prévus par le Protocole du 14 mars 2001.
(3) Grade provisoire.