Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
INDEMNITE DIFFERENTIELLE EN FAVEUR
DE CERTAINS PERSONNELS
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié par le Décret n° 2002-18 du 3/1/02
Circulaire FH3/DH N° 386 du 6/5/92
Bénéficiaires : Personnels dont l’indice est inférieur au SMIC
Article 1
Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique de l'Etat,
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, en fonctions sur le territoire
européen de la France et dans les départements d'outre-mer, peuvent bénéficier d'une indemnité
différentielle non soumise à retenue pour pension lorsque la rémunération mensuelle qui leur est
allouée est inférieure au montant du salaire minimum de croissance servi en application des articles L.
141-1 et suivants et L. 814-1 et suivants du code du travail.
Article 2
Modifié par Décret 2002-18 2002-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 2002.
Pour les agents rémunérés par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité mentionnée
à l'article 1er ci-dessus est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de
croissance territorialement applicable, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant
brut mensuel du traitement indiciaire des bénéficiaires.
Pour les agents non titulaires dont la rémunération mensuelle n'est pas fixée par référence à un indice
de la fonction publique, l'indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire
minimum de croissance territorialement applicable tel que défini à l'alinéa ci-dessus et le montant de
la rémunération mensuelle brute qui leur est allouée pour un service à temps complet.
Au montant brut mensuel du traitement indiciaire ou au montant de la rémunération mensuelle brute
des agents respectivement mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article est
ajoutée la valeur des avantages en nature qui leur sont éventuellement alloués.
Article 3
L'indemnité est réduite au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi
à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique
hospitalière ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de
la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
L'indemnité suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas
d'absence.
Article 4
Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le
montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération
horaire qui leur est allouée.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le
ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des
affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre
délégué au budget, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française et qui prend effet le 1er juillet 1991.
Décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de
sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique
hospitalière et de la fonction publique territoriale
Décrète :
Article 1
Une indemnité exceptionnelle de sommet de grade, non soumise à retenue pour pension civile ou
militaire, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984
et du 9 janvier 1986 susvisées, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux militaires à solde mensuelle,
qui, au 31 décembre 2004, ont, depuis trois années au moins, atteint le dernier échelon d'un grade ou
d'un emploi ouvrant droit à pension et perçu, pendant cette période, un traitement correspondant soit
à un même indice, soit à un même chevron.
Cette indemnité est également attribuée lorsque les fonctionnaires, magistrats et militaires
mentionnés à l'alinéa précédent ont cessé leur activité postérieurement au 31 décembre 2004.
Article 2
Le montant de l'indemnité correspond à 1,2 % du traitement indiciaire brut ou du traitement brut
correspondant au dernier chevron du groupe hors échelle afférent, au 31 décembre 2004, au dernier
échelon du grade ou de l'emploi, sur une base annualisée et proratisée selon le taux d'activité de
l'agent à cette date.
Pour ce calcul sont exclus la nouvelle bonification indiciaire et toute majoration ou tout index de
correction.
Article 3
Pour ceux des agents mentionnés à l'article 1er qui sont détachés dans un corps, cadre d'emplois ou
emploi régi par l'ordonnance du 22 décembre 1958, par la loi du 13 juillet 1972, par la loi du 11 janvier
1984, par la loi du 26 janvier 1984 ou par la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la situation prise en
compte pour l'application des articles 1er et 2 du présent décret est celle afférente à l'emploi ou au
grade de détachement.
Article 4
L'indemnité est versée en une seule fois.
Article 5
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du
territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre de l'écologie et du
développement durable, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de
la parité et de l'égalité professionnelle, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 27 avril 2005.