Arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de
déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28/5/90
Art. 1er. - Les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux
dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
INDEMNITES | PARIS En francs | PROVINCE En francs |
Indemnité de repas Indemnité de nuité Indemnité journalière | 82 285 449 | 82 227 391 |
Art. 2. - Le taux de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département attribuée en
application de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé est fixé à 192 F.
Art. 3. - Les taux des indemnités de première mise et d'entretien de bicyclette prévus à
l'article 36 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés comme suit :
Indemnité de première mise : 1 073 F ;
Indemnité mensuelle d'entretien : 29,91 F.
Art. 4. - L'arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités forfaitaires de
déplacement prévues aux articles 9, 36 et 53 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.
Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française et prendra effet le 1er juillet 1999.
Fait à Paris, le 1er juillet 1999.
Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié
NOR : FPPA0100106A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er février 2001, les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
I. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
CATÉGORIES | JUSQU’À 2 000 KM | DE 2 001 À 10 000 KM | AU-DELÀ DE 10 000 KM |
Véhicules : | 0,21 | 0,25 | 0,14 |
- de 6 et 7 CV | 0,26 | 0,31 | 0,19 |
- de 8 CV et plus | 0,29 | 0,35 | 0,21 |
II. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 0,10 Euro ;
Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) : 0,07 Euro ;
Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) et voiturette : 0,06 Euro.
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 5,97 Euro.
III. - L’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.
Art. 2. - L’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 1999 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« II. - A compter du 1er septembre 2001, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
INDEMNITÉS | PARIS | PROVINCE |
Indemnité de repas | 13,72 | 13,72 |
Indemnité de nuitée | 53,36 | 38,11 |
Indemnité journalière | 80,80 | 65,55 |
« III. - A compter du 1er juin 2002, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
INDEMNITÉS | PARIS | PROVINCE |
Indemnité de repas | 15,25 | 15,25 |
Indemnité de nuitée | 53,36 | 38,11 |
Indemnité journalière | 83,86 | 68,61 |
Art. 3. - Le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 2001.
Le ministre de la fonction publique |
Le ministre de l’économie, |
La secrétaire d’Etat au budget, |
Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 10, 31, 32 et 36 du décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre
Fonction publique et réforme de l'État - NOR : FPPA0100088A - JO du 14-09-2001, pp. 14655-14656
Vu D. no 89-271 du 12-04-1989 mod.
Art. 1er. - À compter du 1er janvier 2002, les taux journaliers de l'indemnité de mission prévue à l'article 10 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :
LIEU OÙ S'ACCOMPLIT LA MISSION
| EN EUROS
|
Martinique et Guadeloupe
| 55,34
|
Guyane
| 66,78
|
Réunion et Mayotte
| 75,92
|
Saint-Pierre-et-Miquelon
| 69,98
|
Art. 2. - À compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 31 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :
DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER dans lequel s'effectue le déplacement
| PUISSANCE FISCALE
| ||
Jusqu'à 2 000 km (en euros)
| De 2 001 à 10 000 km (en euros)
| Après 10 000 km (en euros)
| |
Moins de 4 CV
|
|
|
|
Martinique et Guadeloupe
| 0,11
| 0,12
| 0,06
|
Guyane
| 0,14
| 0,15
| 0,08
|
Réunion et Mayotte
| 0,13
| 0,15
| 0,09
|
Saint-Pierre-et-Miquelon
| 0,09
| 0,10
| 0,05
|
4 et 5 CV
|
|
|
|
Martinique et Guadeloupe
| 0,13
| 0,15
| 0,07
|
Guyane
| 0,16
| 0,19
| 0,10
|
Réunion et Mayotte
| 0,16
| 0,19
| 0,11
|
Saint-Pierre-et-Miquelon
| 0,11
| 0,12
| 0,06
|
6 CV et plus
|
|
|
|
Martinique et Guadeloupe
| 0,16
| 0,19
| 0,09
|
Guyane
| 0,22
| 0,26
| 0,14
|
Réunion et Mayotte
| 0,21
| 0,26
| 0,15
|
Saint-Pierre-et-Miquelon
| 0,14
| 0,16
| 0,08
|
Les kilomètres sont décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Art. 3. - À compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :
DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER dans lequel s'effectue le déplacement
| MOTOCYCLETTES (cylindrée supérieure à 125 cm3) (en euros)
| VÉLOMOTEURS (cylindrée de 50 à 125 cm3) (en euros)
| BICYCLETTES à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) (en euros)
|
Martinique et Guadeloupe
| 0,06
| 0,04
| 0,02
|
Guyane
| 0,08
| 0,05
| 0,04
|
Réunion et Mayotte
| 0,09
| 0,06
| 0,03
|
Saint-Pierre-et-Miquelon
| 0,05
| 0,03
| 0,02
|
Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 4,88 €.
Art. 4. - À compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités de première mise et d'entretien prévues à l'article 36 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés à :
1. Indemnité de première mise : 141,02 € ;
2. Indemnité d'entretien : 3,94 €.
Art. 5. - L'arrêté du 15 septembre 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 10, 31, 32 et 36 du décret du 12 avril 1989 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2001.
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. MION
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. DELASALLES
Arrêté du 24 février 1994 fixant la liste des commissions mentionnées à l'article 3 du décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France
Art. 1er. - La liste des commission, conseils, comités et autres organismes consultatifs prévue à
l'article 3 du décret du 25 juin 1992 susvisé est fixée comme suit:
Conseil d'administration des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux
et interdépartementaux (décret no 78-612 du 23 mai 1978 modifié);
Commission consultative prévue à l'article 22 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 (décret no 78-612 du
23 mai 1978 modifié);
Commission de surveillance (décret no 66-292 du 6 mai 1966);
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. R. 236-23 à R. 236-39 du code du
travail);
Comité de lutte contre les infections nosocomiales (décret no 88-657 du 6 mai 1988);
Conseil d'administration des établissements publics de santé (décret no 92-371 du 1er avril 1992);
Commission médicale d'établissement (décret no 92-443 du 15 mai 1992);
Comité technique d'établissement (décret no 92-443 du 15 mai 1992);
Comité technique paritaire (décret no 88-950 du 6 octobre 1988);
Commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
(décret no 92-794 du 14 août 1992);
Conférence sanitaire de secteur (décret no 92-517 du 5 juin 1992);
Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (décret no 91-1410 du 31 décembre 1991;
articles R. 712-25 et R. 712-26 du code de la santé publique);
Commission régionale de l'évaluation médicale des établissements (décret no 91-1411 du 31
décembre 1991; art. D. 712-11 du code de la santé publique);
Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance (décret no 94-68 du 24 janvier 1994; art. R.
666-12-15 du code de la santé publique).
Art. 2. - Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres
des commissions administratives paritaires locales constituées en son sein, notamment lorsqu'il
sollicite le concours:
- d'un agent de catégorie A titulaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre
IV susvisé en fonctions dans le département pour la constitution d'une C.A.P. locale, dans les
conditions de l'article 9 du décret du 14 août 1992 susvisé;
- ou d'un agent titulaire en fonctions dans l'un des établissements du département pour le
fonctionnement d'une C.A.P. locale, dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 59 du
décret du 14 août 1992.
Art. 3. - Dans chaque département, l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires susvisé, désigné par arrêté du représentant de l'Etat, assume le
remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions
administratives paritaires départementales.
A la fin de chaque année, les dépenses acquittées en application de l'alinéa précédent font l'objet
d'une répartition dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
Ces dépenses sont réparties entre les établissements intéressés au prorata du nombre d'agents
ayant dans chacun de ces établissements la qualité d'électeurs aux commissions administratives
paritaires et relevant d'une commission administrative paritaire départementale.
Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur de l'établissement payeur et approuvé par le
représentant de l'Etat, chacun des établissements intéressés est tenu de rembourser sa quote-part
audit établissement.
Art. 4. - L'arrêté du 12 février 1958 relatif au remboursement des frais de déplacement des membres
des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure
publics est abrogé.
Art. 5. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales,
de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des hôpitaux:
Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN
Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur
des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN
Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié
NOR : FPPA0100106A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er février 2001, les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
I. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
Arrêté du 1er juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié
JORF n°162 du 13 juillet 2005 texte n° 22
NOR: BUDB0520002A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié,
Arrêtent :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
CATÉGORIES | JUSQU’À 2 000 KM | DE 2 001 À 10 000 KM | AU-DELÀ DE 10 000 KM |
Véhicules : | 0,22 | 0,27 | 0,15 |
- de 6 et 7 CV | 0,28 | 0,33 | 0,20 |
- de 8 CV et plus | 0,31 | 0,37 | 0,22 |
II. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
- motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm³) : 0,11 euro ;
- vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm³) : 0,08 euro ;
- bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm³) et voiturette : 0,06 euro.
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 6,38 euros.
Article 2
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er février 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2005.
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Déplacements entre les différents sites d'un même
établissement
Un centre hospitalier est réparti sur cinq sites et trois communes,
les agents utilisent leur véhicule personnel, ont-ils droit au
remboursement des frais de déplacements?
Oui, car il y a lieu de considérer,conformément à l'interprétation
la lettre circulaire n°199 du 2 mars 1993, que les territoires des trois
communes sont autant de résidences administratives; les
agents, amenés à se déplacer d'une résidence administrative à
l'autre, sont donc en droit de percevoir les remboursements de leurs
frais, conformément à la réglementation.