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  • : Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
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4 août 2009 2 04 /08 /août /2009 10:21

Arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de

déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28/5/90

 

Art. 1er. - Les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux

dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

 

INDEMNITES

PARIS En francs

PROVINCE En francs

Indemnité de repas

Indemnité de nuité

Indemnité journalière

82

285

449

82

227

391

 

Art. 2. - Le taux de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département attribuée en

application de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé est fixé à 192 F.

Art. 3. - Les taux des indemnités de première mise et d'entretien de bicyclette prévus à

l'article 36 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés comme suit :


                    Indemnité de première mise : 1 073 F ;

                  Indemnité mensuelle d'entretien : 29,91 F.

Art. 4. - L'arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités forfaitaires de

déplacement prévues aux articles 9, 36 et 53 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.

Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République

française et prendra effet le 1er juillet 1999.

Fait à Paris, le 1er juillet 1999.

 

 

 Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié

NOR :  FPPA0100106A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget,
    Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
    Vu l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  A compter du 1er février 2001, les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
    I.  -  Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
    

CATÉGORIES
(puissance fiscale du véhicule)

JUSQU’À 2 000 KM
(en euros)

DE 2 001 À 10 000 KM
(en euros)

AU-DELÀ DE 10 000 KM
(en euros)

Véhicules :
    - de 5 CV et moins

0,21

0,25

0,14

    - de 6 et 7 CV

0,26

0,31

0,19

    - de 8 CV et plus

0,29

0,35

0,21

    II.  -  Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
    Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 0,10 Euro ;
    Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) : 0,07 Euro ;
    Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) et voiturette : 0,06 Euro.
    Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 5,97 Euro.
    III.  -  L’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.
    Art.  2.  -  L’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 1999 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
    « II.  -  A compter du 1er septembre 2001, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

INDEMNITÉS

PARIS
(en euros)

PROVINCE
(en euros)

Indemnité de repas

13,72

13,72

Indemnité de nuitée

53,36

38,11

Indemnité journalière

80,80

65,55

    « III.  -  A compter du 1er juin 2002, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

INDEMNITÉS

PARIS
(en euros)

PROVINCE
(en euros)

Indemnité de repas

15,25

15,25

Indemnité de nuitée

53,36

38,11

Indemnité journalière

83,86

68,61

    Art.  3.  -  Le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 20 septembre 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Michel  Sapin

 

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

 

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly

 

 

Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 10, 31, 32 et 36 du décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre

Fonction publique et réforme de l'État - NOR : FPPA0100088A - JO du 14-09-2001, pp. 14655-14656

Vu D. no 89-271 du 12-04-1989 mod.

Art. 1er. - À compter du 1er janvier 2002, les taux journaliers de l'indemnité de mission prévue à l'article 10 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

LIEU OÙ S'ACCOMPLIT LA MISSION

 

EN EUROS

 

Martinique et Guadeloupe

 

55,34

 

Guyane

 

66,78

 

Réunion et Mayotte

 

75,92

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

69,98

 

Art. 2. - À compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 31 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER
dans lequel
s'effectue le déplacement

 

PUISSANCE FISCALE

 

Jusqu'à 2 000 km
(en euros)

 

De 2 001 à 10 000 km
(en euros)

 

Après 10 000 km
(en euros)

 

Moins de 4 CV

 

 

 

 

 

 

 

Martinique et Guadeloupe

 

0,11

 

0,12

 

0,06

 

Guyane

 

0,14

 

0,15

 

0,08

 

Réunion et Mayotte

 

0,13

 

0,15

 

0,09

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

0,09

 

0,10

 

0,05

 

4 et 5 CV

 

 

 

 

 

 

 

Martinique et Guadeloupe

 

0,13

 

0,15

 

0,07

 

Guyane

 

0,16

 

0,19

 

0,10

 

Réunion et Mayotte

 

0,16

 

0,19

 

0,11

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

0,11

 

0,12

 

0,06

 

6 CV et plus

 

 

 

 

 

 

 

Martinique et Guadeloupe

 

0,16

 

0,19

 

0,09

 

Guyane

 

0,22

 

0,26

 

0,14

 

Réunion et Mayotte

 

0,21

 

0,26

 

0,15

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

0,14

 

0,16

 

0,08

 

Les kilomètres sont décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Art. 3. - À compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER
dans lequel
s'effectue le déplacement

 

MOTOCYCLETTES
(cylindrée supérieure à 125 cm3)
(en euros)

 

VÉLOMOTEURS
(cylindrée de 50
à 125 cm3)
(en euros)

 

BICYCLETTES
à moteur auxiliaire
(cylindrée inférieure à 50 cm3)
(en euros)

 

Martinique et Guadeloupe

 

0,06

 

0,04

 

0,02

 

Guyane

 

0,08

 

0,05

 

0,04

 

Réunion et Mayotte

 

0,09

 

0,06

 

0,03

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

0,05

 

0,03

 

0,02

 

Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 4,88 €.

Art. 4. - À compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités de première mise et d'entretien prévues à l'article 36 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés à :

1. Indemnité de première mise : 141,02 € ;

2. Indemnité d'entretien : 3,94 €.

Art. 5. - L'arrêté du 15 septembre 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 10, 31, 32 et 36 du décret du 12 avril 1989 susvisé est abrogé.

Art. 6. - Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. MION

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. DELASALLES

 

 

Arrêté du 24 février 1994 fixant la liste des commissions mentionnées à l'article 3 du décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

 

Art. 1er. - La liste des commission, conseils, comités et autres organismes consultatifs prévue à

l'article 3 du décret du 25 juin 1992 susvisé est fixée comme suit:

Conseil d'administration des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux

et interdépartementaux (décret no 78-612 du 23 mai 1978 modifié);

Commission consultative prévue à l'article 22 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 (décret no 78-612 du

23 mai 1978 modifié);

Commission de surveillance (décret no 66-292 du 6 mai 1966);

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. R. 236-23 à R. 236-39 du code du

travail);

Comité de lutte contre les infections nosocomiales (décret no 88-657 du 6 mai 1988);

Conseil d'administration des établissements publics de santé (décret no 92-371 du 1er avril 1992);

Commission médicale d'établissement (décret no 92-443 du 15 mai 1992);

Comité technique d'établissement (décret no 92-443 du 15 mai 1992);

Comité technique paritaire (décret no 88-950 du 6 octobre 1988);

Commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

(décret no 92-794 du 14 août 1992);

Conférence sanitaire de secteur (décret no 92-517 du 5 juin 1992);

Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (décret no 91-1410 du 31 décembre 1991;

articles R. 712-25 et R. 712-26 du code de la santé publique);

Commission régionale de l'évaluation médicale des établissements (décret no 91-1411 du 31

décembre 1991; art. D. 712-11 du code de la santé publique);

Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance (décret no 94-68 du 24 janvier 1994; art. R.

666-12-15 du code de la santé publique).

 

Art. 2. - Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des

fonctionnaires assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres

des commissions administratives paritaires locales constituées en son sein, notamment lorsqu'il

sollicite le concours:

- d'un agent de catégorie A titulaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre

IV susvisé en fonctions dans le département pour la constitution d'une C.A.P. locale, dans les

conditions de l'article 9 du décret du 14 août 1992 susvisé;

-  ou d'un agent titulaire en fonctions dans l'un des établissements du département pour le

fonctionnement d'une C.A.P. locale, dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 59 du

décret du 14 août 1992.

 

Art. 3. - Dans chaque département, l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du

statut général des fonctionnaires susvisé, désigné par arrêté du représentant de l'Etat, assume le

remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions

administratives paritaires départementales.

A la fin de chaque année, les dépenses acquittées en application de l'alinéa précédent font l'objet

d'une répartition dans les conditions définies à l'alinéa suivant.

Ces dépenses sont réparties entre les établissements intéressés au prorata du nombre d'agents

ayant dans chacun de ces établissements la qualité d'électeurs aux commissions administratives

paritaires et relevant d'une commission administrative paritaire départementale.

Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur de l'établissement payeur et approuvé par le

représentant de l'Etat, chacun des établissements intéressés est tenu de rembourser sa quote-part

audit établissement.

 

Art. 4. - L'arrêté du 12 février 1958 relatif au remboursement des frais de déplacement des membres

des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure

publics est abrogé.

 

Art. 5. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales,

de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 24 février 1994.

 

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

 

Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur

des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN 

 

 Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié

NOR :  FPPA0100106A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget,
    Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
    Vu l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  A compter du 1er février 2001, les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
    I.  -  Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
   

Arrêté du 1er juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié
JORF n°162 du 13 juillet 2005 texte n° 22
NOR: BUDB0520002A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié,
Arrêtent :

Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :


    

CATÉGORIES
(puissance fiscale du véhicule)

JUSQU’À 2 000 KM
(en euros)

DE 2 001 À 10 000 KM
(en euros)

AU-DELÀ DE 10 000 KM
(en euros)

Véhicules :
    - de 5 CV et moins

0,22

0,27

0,15

    - de 6 et 7 CV

0,28

0,33

0,20

    - de 8 CV et plus

0,31

0,37

0,22

 


II. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
- motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm³) : 0,11 euro ;
- vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm³) : 0,08 euro ;
- bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm³) et voiturette : 0,06 euro.
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 6,38 euros.

Article 2


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er février 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob



Déplacements entre les différents sites d'un même

établissement

Un centre hospitalier est réparti sur cinq sites et trois communes,

les agents utilisent leur véhicule personnel, ont-ils droit au

remboursement des frais de déplacements?

Oui, car il y a lieu de considérer,conformément à l'interprétation

la lettre circulaire n°199 du 2 mars 1993, que les territoires des trois

communes sont autant de résidences administratives; les

agents, amenés à se déplacer d'une résidence administrative à

l'autre, sont donc en droit de percevoir les remboursements de leurs

frais, conformément à la réglementation.

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