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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 13:58

 

ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE - A.T.I.

 

Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière. J.O. 11/5/05

 

L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ;

b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 de ce décret.

 

Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application. (article 2)

 

La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

 

Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

 

Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. (article 3)

Le montant de l'allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10/7/48 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et par l'article 7 du décret n° 85-1148 du 24/10/85 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, correspondant au taux d'invalidité. (article 4)

 

Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. (article 5)

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. (article 6)

 

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. (article 7)

 

L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse.

 

Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26/12/03 susvisé sont applicables au fonctionnaire. (article 8)

 

L'A.T.I. est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée.

 

Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande. (article 9)

 

En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 7 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues par l'article 9. (article 10)

 

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 12, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.

 

Cependant, si l'allocation n'a pas, à la date de radiation des cadres, donné lieu à la révision prévue à l'article 9, il est procédé à un nouvel examen des droits du bénéficiaire à ladite date.

 

En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité. (article 11)

 

Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 26/12/03 susvisé pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 37 dudit décret. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

 

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ou, le cas échéant, par celles fixées au deuxième alinéa de l'article 11.

 

Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 du décret du 26/12/03 susvisé ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante du fonctionnaire.(article 12)

 

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret qui sont régulièrement placés en position de détachement soit dans un emploi de titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat bénéficient de l'allocation temporaire pour l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement. Il en est de même des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

 

Les fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ou auprès d'Etats étrangers, ou d'organisations internationales, ou des organismes ou entreprises privées visées à l'art. 2 du décret n° 86-68 du 13/1/86 bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application du présent décret.

 

L'allocation différentielle éventuellement servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est calculée compte tenu des dispositions de l'article 15 lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital. (article 13)

 

Lorsqu'un fonctionnaire visé à l'article 1er du présent décret est titularisé dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la C.N.R.A.C.L., l'A.T.I. continue, le cas échéant, d'être servie au fonctionnaire au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.

 

En cas de survenance d'un nouvel accident, le fonctionnaire peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée.

 

Si l'aggravation de l'infirmité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, le fonctionnaire peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée. (article 14)

 

Lorsque le fonctionnaire a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager autre que l'allocation temporaire d'invalidité et que la Caisse des dépôts et consignations ne peut plus exercer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance du 7/1/59 susvisée, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, par référence à un capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance. (article 15)

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