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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 12:07
COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL

 

Décret n° 88-336 du 19 Avril 1988 (J.O. 21/4/88)

Il est constitué un comité médical dans chaque département compétent à l’égard des fonctionnaires hospitaliers en position d’activité, de mise à disposition ou de détachement. Celui-ci peut être propre à un établissement ou à un groupe d’établissements (créé par le Préfet si l’importance du nombre des agents le justifie).

 

Composition :

Il est constitué de deux praticiens de médecine générale dont l’un est élu président et, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, est adjoint un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée ; celui-ci est choisi parmi les spécialistes agréés du département ou d’un autre département.

 

Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.

 

Attributions :

Il peut être appelé à donner un avis sur les contestations d‘ordre médical portant sur l’admission des candidats aux emplois de la F.P.H., l’octroi et le renouvellement de congés maladie, la réintégration à l’issue de ces congés.

Il est en outre obligatoirement consulté sur :

1. la prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs,

2. l’octroi de congés de longue maladie et de congés de longue durée,

3. le renouvellement de ces congés,

4. la réintégration de l’agent après 12 mois consécutifs de congés de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée,

5. l’aménagement des conditions de travail après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée,

6. la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et l’aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité,

7. le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par les textes réglementaires.

8. l’octroi d’une période de mi-temps thérapeutique,

 

Saisine :

Par l’administration de sa propre initiative ou à la demande du fonctionnaire hospitalier. Le comité médical peut entendre les observations de médecins choisis par l’établissement ou par l’intéressé ; il peut aussi entendre les observations du médecin du travail attaché à l’établissement : celui-ci peut demander la communication du dossier et remet obligatoirement au comité médical un rapport écrit en cas :

d‘accident survenu dans l’exercice ou à l‘occasion de l’exercice des fonctions ou en cas de maladie ou d’accident consécutif à un acte de dévouement dans un intérêt public dont est victime un agent,

de demande d’imputabilité au service d’un congé longue durée,

de demande de congé de longue maladie ou de longue durée faite par l’autorité hiérarchique,

de reprise de fonctions après un congé de longue maladie ou de longue durée accompagnée de

recommandations sur les conditions d’emploi d’un agent.

Le comité médical peut aussi recourir à des experts pris hors de leur formation choisis sur la liste des médecins agréés du département, ils donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité  médical.

Le secrétariat est assuré par un médecin inspecteur de la santé.

Tout rapport d’expertise médical doit être communiqué à l’agent intéressé par l’intermédiaire de son médecin traitant. Le secret professionnel du médecin expert n’est pas opposable au malade et la procédure doit être contradictoire, l’agent devant être mis en mesure d’assurer sa défense.

 

 

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