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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 13:28

DEMANDE DE CONGE DE LONGUE MALADIE OU DE LONGUE DUREE :

 

Le fonctionnaire en activité ou son représentant doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il peut bénéficier du CLD ou CLM.

 

Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste.

 

Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.

 

Le comité médical transmet son avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 

En cas de contestation par cette autorité ou par l’intéressé, l’avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur.

 

Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé, la première période de CLM ou de CLD par du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

 

Un CLM ou CLD peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La duré du congé es fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical.

 

L’intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l’autorité

investie du pouvoir de nomination un mois avant l’expiration de la période en cours.

 

Avant l’expiration de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de fournir à l’administration les justifications.

 

A l’issue de chaque période de CLM ou CLD, le traitement intégral ou le demi traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’à la condition qu’il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est maintenu jusqu’à l’avis du comité médical compétent.

 

Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des   indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

 

Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils ont été placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité s’il est établi qu’eux mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où il habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée.

 

Dans le cas où les intéressés ne réunissent pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence.

 

LOGEMENT DE FONCTION : l’agent doit quitter les lieux dans le délai fixé par l’administration si cette

dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé.

 

Le fonctionnaire en CLM ou CLD doit cesser toute travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Il est tenu de notifier les changements de résidence successifs à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 

Ladite autorité s’assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n’exerce pas d’activité interdite. Si l’enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement interrompu.

Sou peine d’interruption du versement de sa rémunération, le bénéficiaire d’un CLM ou CLD doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s’il y a lieu, du comité médical, aux prescriptions que sont état requiert.

 

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé en cours.

 

Le temps passé en congé pour accident de servie, de maladie, de longue maladie ou de longue durée

avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.

 

Le bénéficiaire d’un CLM ou CLD ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.

 

Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 

Si l’agent est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité.

 

Si au vu du ou des avis le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à  courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre.

 

Le comité médical doit, en même temps qu’il se prononce sur la dernière période du congé, donner son avis sur l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette prolongation.

 

Si le fonctionnaire n’est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

 

Sil comité médical estime qu’il y a présomption d’inaptitude définitive, le cas de l’intéressé est soumis à la commission départementale de réforme.

 

Le Comité médical peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé, sans qu’il puisse être porté atteinte à sa situation administrative, le fonctionnaire bénéficie d’un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l’expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au maximum à statuer sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur rapport du chef d’établissement.

 

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prescrit par le spécialiste agréé ou le

comité médical peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

 

Le fonctionnaire qui lors de sa reprise de fonctions est affecté à un emploi dépendant d’un même établissement public situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévus par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.

 

Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.

 

 

 

LA MISE EN DISPONIBILITE

 

Prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

 

Durée : un an maximum, renouvellement à deux reprises pour une durée égale.

 

Si toutefois à l’expiration de la 3ème année, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.

 

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical, toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c’est la commission de réforme qui est consultée.

Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens et les frais éventuels de transport du malade examiné sont à la charge du budget de l’établissement employeur.

 

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