Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
ORIGINE :
Le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été créé par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982. Son application est définie par le décret n° 85-946 du 16 août 1985 (J.O. du 8.9.1985). Il a été modifié par la loi 91-1414 du 31 décembre 1991 et le décret n° 93-449 du 23 mars 1993 et sa circulaire d’application n° 93-15 du 25 mars 1993.
MISSIONS :
Les missions du CHSCT, fixées par le code du travail (Livre 2, titre 3 chapitre 6 article L.236-2), s’appliquent aux établissements hospitaliers. Des précisions sur les missions liées aux domaines hospitaliers de compétence spécifiques à l’hôpital ont été apportées par voie de circulaire (Circulaire DH/8D n° 311 du 8 décembre 1989).
Le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement. Il a également pour mission de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.
· MISSION DE CONTRÔLE :
Le CHSCT effectue les inspections et les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses missions. Il s’assure, lors de ses inspections dans l’établissement, du respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des consignes d’hygiène et de sécurité. Il s’assure également du bon entretien des dispositifs de protection.
Le CHSCT a compétence à contrôler les conditions d’emploi de certaines catégories de personnes :
· Les femmes pour lesquelles il est chargé à faciliter l’accès à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, qu’ils se posent ou non pendant la période de grossesse.
· Les travailleurs mis à disposition de l’établissement par des entreprises extérieures. Le comité est donc pleinement compétent à l’égard de l’ensemble des agents intervenant dans l’établissement.
· Des Handicapés, pour lesquels le comité est consulté sur les mesures prises en vue de leur mise, remise ou maintien et notamment sur l’aménagement des postes de travail.
· MISSION D’ETUDE ET DE PREVENTION :
Le CHSCT procède à l’analyse des risques auxquels peuvent être exposés les agents de l’établissement. Il doit donc être l’instance où s’étudie la politique de l’établissement en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ces études portent tant sur le constat des situations existantes et l’analyse des risques auxquels sont confrontés les agents que sur l’étude des solutions permettant d’y remédier en collaboration le cas échéant avec le médecin du travail.
Le CHSCT contribue à la promotion de la prévention, des risques professionnels.
Le CHSCT peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.
Le CHSCT peut proposer des actions de prévention en matière de violence.
· MISSION DE PREVENTION LIEE AUX DOMAINES DE COMPETENCE DE L’HÔPITAL Circulaire DH/8D n° 311 du 8 décembre 1989 et Décret n° 86-1103 JO du 12.10.86
Dans le domaine de la protection des agents, contre les dangers des rayonnements ionisants, le CHSCT donne son avis dans le cas où une exposition exceptionnelle se révélerait nécessaire. Il donne également son avis sur la définition de la zone contrôlée. Il participe à la formation à la radioprotection des personnels intéressés et veille à l’exécution des missions de la personne compétente .
Le document actualisé concernant les sources de rayonnement ionisants, leurs caractéristiques, l’appareillage, les dispositifs de protection, la maintenance, est tenu à la disposition du CHSCT.
En matière de conditions de travail, le CHSCT étudie leurs incidences sur l’organisation du travail et leurs effets sur la santé des personnels. Cette étude concernera aussi bien l’organisation matérielle du travail (rythme-pénibilité des tâches), l’environnement physique du travail (température, éclairage, bruit, aération, outillage…), l’aménagement des postes et lieux de travail que les effets des horaires de travail (travail de nuit, travail posté notamment, horaires collectifs et individualisés, rôle de l’encadrement… ).
En matière de nouvelles technologies, le CHSCT étudie leurs incidences sur les conditions de travail des agents de l’établissement.
· DROIT DE REGARD : (code du travail art. L 236 . 2)
Le CHSCT dispose d’un droit de regard et émet son avis sur :
· Tout document se rattachant à sa mission, notamment sur le rapport et le programme annuels établis par le chef d’établissement et sur le règlement intérieur.
· Tout projet d’aménagement des postes de travail lié à une réorganisation des conditions de travail.
· Les conditions de travail et de réinsertion des accidentés du travail, invalides ou travailleurs handicapés.
· Toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d’établissement.
· Le diagnostic des conditions de travail dans le cadre de la conclusion des Contrats locaux d’amélioration des conditions de travail et le suivi de ces contrats (CLACT).
§ DROIT D’ALERTE :
En cas de constat d’un danger grave, imminent et inévitable par l’un de ses membres, le CHSCT en avise immédiatement l’employeur qui fait procéder à une enquête et prend toutes dispositions utiles pour y remédier. (Code du Travail art. L. 231.9) Il prend les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.(Loi n°91-1414 du 31 12 91 JO du 7.1.92 art.L.231.10)
Le Code de la sécurité sociale définit la notion de faute inexcusable de l’employeur, pour le cas où il n’aurait pas été remédié à une situation de danger grave, imminent et inévitable signalée par un membre du CHSCT et qui aurait entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle. (Code du Travail art. L231.8 et L.231.8.1)
· PROCEDURE D’ALERTE EN MILIEU HOSPITALIER :
(Circulaire DH/8D n° 311 du 8.12.92 et art. L 231-9 du code du travail)
En cas de constat d’un danger grave et imminent par un de ses membres, le CHSCT avise immédiatement le chef d’établissement. Cet avis est consigné par écrit dans un registre spécial avec précision des mentions suivantes :
- Indication du ou des postes de travail concernés
- Nom du ou des agents concernés
- Nature et cause du danger.
Cet avis est daté et signé.
Dés qu’il a été avisé de l’existence d’une cause de danger grave et imminent, le chef d’établissement ou son représentant a l’obligation de procéder à une enquête avec le membre du comité qui l’a ainsi avisé. Il doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation de danger grave et imminent. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, le chef d’établissement a deux obligations. Il doit réunir le comité d’urgence, au plus tard dans les vingt-quatre heures. Il doit aussi saisir l’inspecteur du travail et l’agent de service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie. Ces derniers peuvent assister à la réunion du comité .
MISE EN PLACE
La constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tout établissement hospitalier et syndicat inter hospitalier occupant au moins 50 agents ( Code du travail livre 2 – titre 3 chapitre 6- section 3 article R 236-23, Loi n° 86-33 du 9.1.1986 et loi n° 91-14140 du 31.12.91)
Dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 50 agents, les missions des membres des CHSCT sont dévolues aux membres représentant le personnel dans les comités techniques d’établissement .
Dans les établissements de 50 à 499 agents, compte tenu de la notion d’établissement entendu au sens juridique, les directeurs sont tenus à la seule obligation de création d’un CHSCT unique, même si l’établissement comporte un ou plusieurs établissements annexes de plus de 50 agents .
Dans les établissements de plus de 500 agents, et plus, plusieurs CHSCT peuvent être crées : leur nombre est décidé par le directeur après avis du comité technique d’établissement. (Code du travail art. L 236-6, art. L236-28, art. L 236-30)
En cas de désaccord, la décision de création de CHSCT distincts est prise par l’inspecteur du travail. Le chef d’établissement peut faire appel de cette décision.
(Circulaire DH/8D n°311 du 8.123.89)
COMPOSITION
Le CHSCT comprend :
· Le chef d’établissement ou son représentant qui en assure la présidence.
(Code du travail article R 236-24)
· Une délégation du personnel composée de :
Représentants de personnels non médecins, non pharmaciens, non odontologistes :
3 pour les établissements occupant au plus 199 agents
4 pour les établissements occupant de 200 agents à 499 agents
6 pour les établissements occupant de 500 agents à 1499 agents
9 pour les établissements occupant au moins 1500 agents
la désignation des représentants des personnels non médicaux se fait par les organisations syndicales au prorata des résultats obtenus lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires départementales, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. S’il n’y a pas d’organisation syndicale dans l’établissement, les représentants sont élus par l’ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.
La désignation des représentants du personnels médicaux se fait au sein de la commission médicale d’établissement. (1 seule personne dans les établissements de moins de 2500 salariés, 2 au delà)
La liste nominative des membres du comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l’emplacement de travail habituel des membres du comité. ( Article R. 236-7)
· Des membres participant à titre consultatif :
(Code du travail, article R 236-25)
Le médecin du travail
Le responsable des services économiques
L’ingénieur ou le technicien chargé de l’entretien des installations
L’infirmier général
Un professeur des universités praticien hospitalier chargé de l’enseignement de l’hygiène.
Bien entendu, dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs personnes mentionnées ci-dessus n’existent pas dans l’établissement, le nombre de personnes siégeant à titre consultatif dans cette instance est réduit d’autant. Conformément aux dispositions de l’article L. 236-5, dernier alinéa, le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraît qualifiée. Il pourra s’agir de l’assistante sociale, du responsable chargé de la formation … par exemple.
L’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui doivent, en outre, être informés des réunions du CHSCT et peuvent y assister. Ils reçoivent en particulier, les ordres du jour dans les mêmes conditions que les membres du comité .
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT
· Relations avec le Comité technique
d’établissement :
Le CHSCT est une instance spécialisée. Son intervention doit s’articuler de façon cohérente avec les autres instances présentes dans l’établissement et notamment avec le comité technique d’établissement .
Spécialisé, le CHSCT est chargé d’une mission d’étude et d’instruction technique. Elle ne se situe pas sur le même plan que celle du comité technique d’établissement qui est pour sa part compétent à l’égard de la politique générale d’amélioration des conditions de travail.
Ainsi, s’agissant des matières qui, telles que les « conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment sur les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel » sur lesquelles le comité technique d’établissement comme le CHSCT sont appelés à être consultés, il conviendra de soumettre cette question en premier lieu au CHSCT et ensuite au CTE.
Le CTE en application des dispositions combinées de l’article L. 236-2 8ième alinéa et de l’article R. 236-29, 2ième alinéa, peut confier au CHSCT le soin de procéder à des études sur les matières de sa compétence.
Le CTE , en application des dispositions combinées des articles L. 236-4 5ième alinéa et R. 236-28 3ième alinéa est destinataire du rapport et du programme annuels établis par le chef d’établissement, accompagné de l’avis du CHSCT.
· Relations avec le médecin du travail :
Le médecin du travail est membre consultatif du CHSCT. Il assiste aux réunions. Il est dans le cadre de ses attributions, le conseiller du chef d’établissement, des personnels et de leurs représentants pour :
· L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’établissement.
· L’hygiène générale de l’établissement
· La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et des risques professionnels.
Le médecin du travail à accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail .
Le CHSCT doit être informé par le chef d’établissement des risques éventuels et des moyens de protection qui lui ont été signalés par le médecin du travail .
Le médecin du travail établit un rapport d’activité annuel . ce rapport assorti de l’avis du CTE , est transmis au chef d’établissement qui en adresse copie notamment au CHSCT .
Il établit également, si nécessaire, un rapport sur les mesures de prévention à prendre en cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail . Le CHSCT est destinataire de ce rapport .
Le service de médecine du travail fait l’objet d’un rapport annuel établi par le chef de l’établissement . Ce rapport est présenté pour avis au CTE et au CHSCT puis transmis à l’assemblée gestionnaire, à l’autorité de tutelle, au médecin inspecteur régional du travail et à l’inspecteur du travail.
· Relations avec le Comité de lutte contre les infections nosocomiales :
Il convient de souligner l’intérêt que peuvent revêtir les liaisons du CHSCT avec le comité de lutte contre l’infection. Cette liaison peut être mise en œuvre avec le concours du médecin du travail.
Le CLIN a pour mission d’organiser et coordonner une surveillance continue des infections dans l’établissement.
Il promeut les actions de formation des personnels dans la surveillance et la lutte contre les infections.
Il transmet au chef d’établissement un rapport annuel assorti de propositions d’actions et de prévention. Ce rapport est soumis à l’avis de la CME. Il fournit les données de la surveillance à transmettre au directeur des affaires sanitaires et sociales.
Le CLIN peut être amené à donner son avis sur les aménagements de locaux et les acquisitions d’équipements ou de matériels susceptibles d’avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections.
Il peut associer le médecin du travail à ses travaux.
Le président du CLIN assure le rôle de coordonnateur dans le domaine de la lutte contre les infections et veille à l’harmonisation des actions de prévention qui pourraient être engagées à l’égard des personnels par le CHSCT.
(Code du travail article R 236-26)
Aucune durée n’est fixée concernant les représentants du personnel.
La durée du mandat est liée à celle des membres des commissions administratives paritaires. Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables. (Circulaire DH/8D n° 311 du 8 décembre 1989).
Il peut être mis fin au mandat des représentants du personnel au CHSCT avant le renouvellement du comité dans les trois cas suivants :
· Lorsque l’intéressé cesse ses fonctions dans l’établissement (démission, disponibilité , détachement …)
· Lorsque l’intéressé est frappé de l’une des incapacités prononcées en application des articles L.5, L.6, L.7 du code électoral,
· Lorsque l’organisation syndicale qui a désigné l’intéressé en fait la demande.
Il est alors pourvu au remplacement des intéressés dans un délai d’un mois.
Les réunions du CHSCT ont lieu au moins une fois par trimestre à l’initiative du chef d’établissement. (Code du travail, article L 236-2-1)
Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu en cas d’accident ou à la demande motivée d’au moins deux membres représentant du personnel. Dans ce dernier cas, l’employeur ne peut se faire juge du bien fondé de la demande (cass. crim. 4.01.1990 DODSA et Equipements électriques moteurs).
Le secrétaire établit, conjointement avec le président, l’ordre du jour de chaque réunion du comité. (Circulaire DH/8D n°311 du 12 décembre 1989)
SECRETARIAT
(Circulaire DH/8D n° 311 du 12 décembre 1989)
1- DESIGNATION
Le secrétaire du comité est choisi parmi les représentants du personnel .
Il est désigné par la voie de l’élection et en cas de partage égal des voix entre les deux candidats à ce poste, celui-ci revient au plus âgé d’entre eux.
(En cas d’absence du secrétaire, le CHSCT détermine comment celui-ci doit être remplacé.)
2- FONCTIONS
Etablissement de l’ordre du jour :
Conformément aux dispositions de l’article L. 236-5 du code du travail dernier alinéa, le secrétaire établit conjointement avec le président, l’ordre du jour de chaque réunion du comité.
Il convient de souligner que les questions mises à l’ordre du jour du CHSCT doivent concerner les seules matières de la compétence du CHSCT.
Le président ne saurait modifier unilatéralement l’ordre du jour des réunions : en cas de désaccord, entre l’employeur et le secrétaire sur l’ordre du jour, la question doit être tranchée par le comité votant selon la procédure prévue à l’article L. 236-8.
Rédaction des procès verbaux du comité :
Le secrétaire du comité est également chargé de la rédaction des procès verbaux des réunions du comité. Il peut se faire assister dans cette tâche avec l’accord du comité .
Les procès-verbaux pourront être diffusés ou affichés dans tous les services après avoir été approuvés par le comité lors de la séance suivante.
Les procès verbaux des réunions sont conservés dans l’établissement et tenus à la disposition de l’inspecteur du travail (R. 236-1), du médecin inspecteur, des agents du service de prévention de la CRAM.
Renouvellement du secrétaire :
La durée du mandat de secrétaire n’est pas fixée par voie législative ou réglementaire.
Un nouveau secrétaire sera désigné si l’agent qui remplit ses fonctions cesse de faire partie du comité et est remplacé.
Le comité peut décider, selon des considérations qui lui appartient d’apprécier, de la durée de ce mandat et de la possibilité de son renouvellement.
CREDIT D’HEURES
Montant du crédit d’heures :
Le crédit d’heures des membres du CHSCT est fixé par l’article L. 236-7 du code du travail . Ce crédit d’heures est fonction du nombre d’agents pour lequel le CHSCT est compétent . Il s’agit d’un crédit d’heures mensuel égal pour chaque membre du CHSCT à :
Deux heures par mois pour des effectifs de 50 à 99 agents .
Cinq heures par mois pour des effectifs de 100 à 299 agents .
Dix heures par mois pour des effectifs de 300 à 499 agents .
Quinze heures par mois pour des effectifs de 500 à 1499 agents .
Vingt heures par mois pour des effectifs de 1500 agents et plus .
Les représentants du personnel au comité peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent. Le crédit d’heures étant mensuel, il leur appartient d’informer l’administration au début de chaque mois de la répartition retenue, ce qui n’exclut pas pour autant les ajustements qui se révéleraient nécessaires à l’exercice de leur mandat. l’administration doit être aussi avertie de ces ajustements.
Dépassement du crédit d’heures :
Conformément à l’article L.236-7, ne sont pas comptés dans ces crédits d’heures et donnent lieu à autorisation d’absence :
· le temps de réunion,
· le temps consacré aux enquêtes menées en cas d’accident grave ou d’incidents répétés relevant un risque grave ou consacrées à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité .
LIBRE CIRCULATION DES MEMBRES DU CHSCT
Les représentants du personnel au CHSCT peuvent dans le cadre des crédits dont ils disposent se déplacer librement dans l’établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un agent à son poste de travail, sous réserve qu’ils ne gênent pas le fonctionnement du service .
Ils peuvent, en outre, utiliser des crédits d’heures pour se déplacer hors de l’établissement.
La même faculté leur est offerte lorsqu’ils ne sont pas en service.
INFORMATIONS
Aux termes de l’article L. 236-3 le comité reçoit du chef d’établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. Il s’agit d’une obligation générale qui ne saurait se réduire aux documents qui doivent être fournis au titre de certaines obligations réglementaires .
Cette information doit être réelle et large .
La confidentialité ne saurait être opposée au CHSCT : en effet, les membres du CHSCT sont soumis à des obligations de discrétion et de secret (L. 236-3).
Les modalités selon lesquelles le CHSCT sera informé, par exemple sur les accidents du travail, peuvent utilement faire l’objet d’une décision prise selon les modalités prévues à l’article L. 236-8, sauf lorsqu’elles sont précisées par un décret d’application : ainsi les observations de l’inspection du travail (cf. article R. 236-13)
Des informations écrites et précises relatives aux points sur lesquels le CHSCT sera consulté doivent êtres envoyées quinze jours au moins avant la réunion avec l’ordre du jour (R. 236-8). Lorsque le comité est consulté sur les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail, et leurs incidences sur la situation du personnel, cette consultation interviendra avant celle du CTE et l’avis du CHSCT sera transmis au CTE.
(Les membres suppléants reçoivent dans les mêmes conditions que les membres titulaires l’ordre du jour et les informations écrites.
Les membres suppléants peuvent assister sans aucune limitation de nombre aux réunions du Comité. S’ils n’ont pas droit de vote, sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire, ils peuvent prendre part aux débats dans des conditions de bonne tenue de ceux-ci.)
MOYENS
L’article L.236-3 du nouveau code du travail (loi du 31 décembre1991) prévoit que le comité reçoit les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions .
Ces moyens doivent notamment comprendre au minimum les moyens de dactylographie nécessaires, de reproduction, de transmission et de diffusion des procès verbaux et une documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de l’établissement.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Délibérations sur les modalités de fonctionnement et organisation du travail du comité :
Il appartient au comité de déterminer ses modalités de fonctionnement et de prévoir s’il le souhaite, un règlement intérieur et de programmer ses travaux lors de réunions .
Ses résolutions concernant tant ses modalités de fonctionnement que ses avis requis par les dispositions législatives, sont prises à la majorité des membres présents.
Lorsque le comité doit donner un avis sur des documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur, avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail, les mesures prises en faveur de l’emploi des handicapés, sur le rapport et le programme annuel de prévention, la consultation doit être réelle : il doit y avoir discussion et réponse motivée du chef d’établissement aux observations du CHSCT; elle doit être faite en temps opportun et non après un commencement de décision (cass ; crim. 28.11.1989 Lebell et A.)
Un vote peut intervenir selon la procédure prévue à l’article L. 236-8 pour faire appel à toute personne qualifiée de l’établissement .
Si la circulaire DH/8D n° 311 du 8 décembre prévoit que le président peut participer à tous les votes du Comité, la Circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi n° 82.1097 du 23décembre 1982 modifiée par la loi n° 91.1414 du 31 décembre 1991 et du décret n° 93.449 du 23 mars 1993 précise : si le CHSCT est un organe consultatif en ce qui concerne les décisions relative à la politique de prévention et d’amélioration des conditions de travail – dans ce cas, il est consulté en tant que délégation du personnel et le président ne participe pas aux vote – il n’en va pas de même en ce qui concerne les modalités de fonctionnement et l’organisation des ses travaux ; le comité prend des décisions en ce domaine , adoptées à la majorité de ses membres présents (L. 236-8) : dans ce domaine, le président prend part au vote .
FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au CHSCT. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d’assurer la formation sont les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congés pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit dans les organismes figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 236-18 du code du travail.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Les dépenses afférentes à ce congés comprennent notamment les dépenses d’enseignement et d’organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l’arrêté mentionné à l’article D. 514-3 du code du travail.
Les dépenses prises en charge par l’établissement au titre de cette formation ne s’imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
(Circulaire d’application DHOS/P1 n° 2001/483 du 9 octobre 2001)
(Malgré le fait que cette disposition ne soit pas statutaire, l’objectif doit être que les membres suppléants aient le même accès à formation que les membres titulaires, ces derniers restant prioritaires en cas de nécessité de service.)
LE RECOURS A L’EXPERTISE
L’article L. 239-9 modifié par la loi du 31 décembre 1991 précise les conditions et les modalités de recours à l’expertise.
Le CHSCT peut faire appel à un expert dans deux cas :
1. lorsqu’un risque grave révélé ou non par un accident ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement .
2.En cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène ou les conditions de travail au sens de l’alinéa de l’article L. 236-2 du code du travail, c’est à dire dans le cas ou la modification des conditions de travail qui, est envisagée, concerne un nombre significatif de salariés et conduit sur le plan qualitatif, à un changement déterminant des conditions de travail de salariés concernés. Dans ce cas, l’expertise doit être effectuée dans un délai d’un mois. en effet, l’expertise est destinée à éclairer le CHSCT lorsqu’il est consulté; elle doit intervenir dans un délai raisonnable. Ce délai peut cependant être prorogé dans la limite de 45 jours à compter de la nomination de l’expert, pour tenir compte des nécessités de l’expertise.
L’expert sera un expert agréé. La procédure d’agrément est définie par le titre IV du décret n° 93-449 du 23 mars 1993.
INSPECTIONS, ENQUÊTES, MISSIONS
· La mission est confiée par le comité à un ou plusieurs de ses membres (L. 236-2) selon la procédure prévue à l’article L. 236-8. Le Comité définit la mission, fixe son étendue et les personnes devant y participer. Cette mission doit donner lieu à un rapport présenté au comité.
· Les inspections ont lieu au moins tous les trimestres, plus dans les activités à faut risque.
· Les enquêtes ont lieu obligatoirement en cas d’accident du travail grave, de maladie professionnelle, ou à caractère professionnel grave, ou de situation de risque grave . Le comité effectue obligatoirement un rapport d’enquête établi selon le modèle prévu dans l’arrêté du 8 août 1986 modifié le 15 septembre 1988 qui est transmis dans les 15 jours , à l’inspecteur du travail. l’enquête est effectuée par une délégation comprenant au moins le chef d’établissement ou un représentant désigné par lui et un représentant du personnel au comité (article R. 236-10).
RAPPORT ET PROGRAMME ANNUEL
Au moins une fois par an, le chef d’établissement présente au comité un rapport et un programme annuels (L.236-4). Aucune date limite n’a été fixée pour l’établissement de ce rapport et de ce programme, mais la périodicité annuelle doit être respectée. Il est souhaitable de faire coïncider la présentation pour avis du programme annuel avec la période où sont effectués les choix budgétaires dans l’établissement.
Le contenu du rapport annuel est fixé par l’arrêté du 12 décembre 1985. le programme annuel fixe la liste détaillée des mesures à prendre dans l’année dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité, de l’amélioration des conditions de travail et de la formation. Les conditions d’exécution (délais personnes ) et l’estimation des coûts des mesures sont précisées.
La réunion consacrée à l’examen du rapport et du programme annuel revêt donc une importance toute particulière puisqu’elle doit déterminer la politique de prévention et d’amélioration des conditions de travail pour l’année à venir.
L’inspecteur du travail est destinataire du projet de rapport et de programme annuels qui lui sont adressés au moins quinze jours avant la réunion consacrée à leur examen (R. 236-8).
Le comité émet un avis sur le rapport et le programme mais peut également proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.
Le comité peut effectuer un suivi des mesures prévues sur plusieurs années : en effet, lorsque certaines mesures par le chef d’établissement ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cour de l’année concernée par le programme, le chef d’établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution en annexe du rapport.
PERSONNALITE CIVILE
Comme tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, le CHSCT est doté de la personnalité civile (Cass. Soc. 17.04.1991 syndicat CFDT c/Sté Solmer).
Le CHSCT a donc la capacité d’ester en justice, notamment en cas de désaccord sur le recours à l’expert prévu à l’article L. 236-9, en désignant un représentant en son sein habilité à le faire en son nom.
DELIT D’ENTRAVE
Article L. 236-2-2 stipule que : « quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation, soit au fonctionnement régulier des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 4000 € ou de l’une de ces peines seulement. En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7500 €.