Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
PRIME SPECIALE D’INSTALLATION
Décret n°89-563 du 8 août 1989 modifié par le décret n° 92-532 du 11/6/92 (J.O. 17/6/92)
Bénéficiaires : Fonctionnaires hospitaliers à l'occasion de leur accès à un 1er emploi dans un établissement Titre IV affectés au jour de leur titularisation, dans l'une des communes de la région Ilede- France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11/9/67 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines.
Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade ou dans un emploi dont l'indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut 500.
Elle est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes précitées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an.
En cas de mutation dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ
d'application géographique, les fonctionnaires qui ont perçu la prime la conserve.
Le bénéficiaire est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :
- sur demande, un changement d'établissement,
- une mise en position " accomplissement du service national " ;
- une mise en congé parental ;
- une mise en disponibilité
L'agent qui reprend ses fonctions dans un établissement Titre IV, situé dans l'une des communes susvisée, à l'issue d'une période de mise en position " accomplissement du service national ", d'un congé parental ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 34 du décret du 13/10/88 peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.
En cas de mise à disposition ou de détachement, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.
Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire hospitalier qui, dans le délai d'un an précité, cesse
volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles
prévues à l'article 34 du décret du 13/10/88 susvisé, ne peut prétendre au bénéfice de la prime
spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant. Il peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans un établissement Titre IV
La prime d'installation est versée dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions dans l'une des communes précitées.