Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
LES ABSENCES (SUITE)
6.2 Congé d’adoption
L'article 55-I de la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 prévoit qu'à compter du 1er janvier 1994, le congé d'adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs lorsque les deux conjoints travaillent, sous réserve que la durée du congé d'adoption ne soit pas fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à quatre semaines.
Il convient donc désormais d'accorder, à compter du moment où l'enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer, ce congé à la mère ou au père adoptif qui en fait la demande, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé de trois jours pris consécutivement ou de manière discontinue lors de l'arrivée de l'enfant au foyer ; ce congé supplémentaire peut être pris, au choix de l'intéressé, dans une période de 15 jours entourant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
§ les bénéficiaires doivent cesser tout travail rémunéré pendant la durée de ce congé,
§ pour le premier ou le deuxième enfant, la durée du congé d'adoption est de 10 semaines,
§ en cas d'adoption portant à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'agent, la durée du congé d'adoption est portée de 10 à 18 semaines,
§ désormais, en cas d'adoptions multiples, quel que soit le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'intéressée, la durée du congé d'adoption est de 22 semaines,
§ en cas de retrait de l'enfant, le congé cesse à compter de la date de retrait.
6.3 Congé de paternité
Suite à la modification apportée par la loi n° 2001-1046 de financement de la sécurité sociale pour 2002, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de paternité avec traitement, en cas de naissance ou d'adoption.
Ce congé accordé sur demande du père, au moins un mois avant la date de début du congé, est d'une durée de 11 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables, qui peuvent être portés à 18 jours en cas de naissances multiples.
Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né, il peut être consécutif ou non aux autorisations spéciales d'absences accordées à cette occasion.
Les agents stagiaires et contractuels peuvent bénéficier de ce nouveau droit dans les mêmes conditions que les agents fonctionnaires hospitaliers, ce nouveau congé s'alignant sur le régime applicable au congé de maternité.
Conformément à la circulaire n° 84/DH/8D/58 du 7 décembre 1984 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel hospitalier pour soigner un enfant malade, chaque agent travaillant à temps plein peut bénéficier d'autorisations d'absence dont la durée totale ne peut dépasser les obligations hebdomadaires de service plus un jour (soit un total de 6 jours) par année civile, quel que soit le nombre d'enfants à charge (jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans).
Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d’autorisation d’absence susceptible d’être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’agent intéressé. Dans l’hypothèse où le calcul aboutirait à des durées maximales comportant des autorisations d’absence inférieures à une journée, le chiffre considéré est arrondi à la demi-journée ou à la journée s’il est supérieur à la demi-journée. L’imputation du contingent d’autorisations d’absence accordées au personnel travaillant à temps partiel se fera sur les seules périodes correspondant aux obligations de service.
Toutefois, ces limites peuvent être portées à deux fois les obligations hebdomadaires de service plus deux jours (soit un total de 12 jours) si l'agent apporte la preuve :
§ qu'il assume seul la charge de l'enfant (attestation sur l'honneur),
§ que son conjoint est à la recherche d'un emploi (certificat d'inscription à l'ANPE),
§ que son conjoint ne bénéficie de par son emploi d'aucune autorisation d'absence rémunérée dont la durée est inférieure à 6 jours. Il pourra bénéficier d'un congé d'une durée maximale égale à la différence entre 12 jours et la durée maximale d'autorisation d'absence de son conjoint.
Lorsque le conjoint est fonctionnaire, une attestation précisant ses droits à congés exceptionnels établie par son administration devra être fournie.
Lorsque les deux conjoints sont employés dans l'établissement, les autorisations d'absence peuvent être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables répartis entre eux sous réserve des nécessités du service et dans la mesure où à la même période, l'un d'entre eux n'est ni en repos, ni en congés annuels ni en récupération.
Lorsque le conjoint est salarié d'un autre établissement ou d'une autre entreprise, il devra apporter la preuve qu'il n'est pas en repos ou en congés annuels durant la période de congé exceptionnel demandé par l'agent hospitalier.
Bien entendu, si le conjoint n'exerce aucune activité (père ou mère au foyer) aucune autorisation exceptionnelle d'absence ne peut être accordée.
Les demandes d'autorisation d'absence doivent être formulées dès le 1er jour auprès de la Direction des Ressources Humaines et faire l'objet d'une autorisation de prolongation à partir du 2ème jour. Le certificat médical doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines dans les 48 heures.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'absence sera imputée d'office sur les congés annuels.
Si la date du début de congé n'est pas précisée sur le certificat médical, il sera tenu compte de la date de la visite du médecin.
| Examens et concours | Sont accordées, sur présentation de la convocation et dans la limite des heures ou journées, les durées d'absence correspondant aux sessions d'examens ou concours dans les cas suivants :
- examens ou concours préparés dans le cadre de la formation permanente,
- examens ou concours permettant d'accéder à un grade supérieur dans l'établissement,
- examens ou concours hospitaliers.
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| Formation |
Les sessions de formation continue sont assimilées à un service effectif, il en est de même pour les réunions de service et les groupes de travail.
Toutefois, les préparations à un examen ou un concours hospitalier (ex : formation d'aide-soignant(e)) font l'objet d'une imputation établie comme suit :
50 % temps de travail + 50 % temps personnel.
Pour tout départ en congé de formation (y compris formation syndicale) l'agent concerné doit obligatoirement établir une demande écrite, visée par le responsable du service, qui sera transmise en temps utile à la Direction des Ressources Humaines.
Il est accordé un délai de route pour les distances supérieures à 350 kilomètres (1/2 journée). Cette disposition s’applique également aux sessions de formations syndicales.
L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée de formation réellement effectuée. |