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Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)

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LE GUIDE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DU CHPC - PARTIE 7 - 5 / les absences suite

9.            Conges de maladie

 

 

9.1   Reprise de travail (arrêt supérieur ou égal à 21 jours)

 

Une visite médicale est obligatoire auprès du médecin du travail de l'établissement pour tout agent reprenant ses fonctions après un arrêt de maladie égal ou supérieur à 21 jours, afin que son aptitude à la reprise du travail soit reconnue.

 

Les mêmes conditions s'appliquent :

§         pour les congés de maternité

§         en tout état de cause, en cas d'absence de plus de trois mois (disponibilité, congé parental…)

Contrairement aux cas précédents, une visite médicale auprès du médecin du travail est obligatoire dès la reprise suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, quelle soit la durée de cet arrêt.

 

 

9.2    Gestion administrative des arrêts de travail

 

Les périodes de congés de maladie ou annuels sont statutairement considérées comme des périodes d'activité, dès lors, l'agent peut prétendre au bénéfice de son repos hebdomadaire légal et de fait à l'issue de ces arrêts momentanés de travail.

 

Exemple - Congés de maladie : soit un agent se reposant normalement le dimanche et le lundi.

 

Cas n° 1 : Son médecin traitant lui prescrit un arrêt de maladie de cinq jours à compter du mardi. Le congé expire le samedi soir, l'agent bénéficiera de son repos du dimanche et du lundi et reprendra son activité (P) dans le service le mardi matin.

Dans ce cas, l'arrêt de maladie n'incluait pas le repos hebdomadaire : l'agent ne le perd pas.

 

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Cas n° 2 : Si l'arrêt est de sept jours (repos hebdomadaire compris) l'agent n'a aucun droit à récupération ultérieure de ses deux jours hebdomadaires et il doit reprendre son activité le mardi : il a alors perdu le droit au repos.

 

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Cet exemple montre que la règle est neutre, elle est subordonnée à la prescription médicale.

 

 

9.3   Attribution de congés pour cure thermale

 

Des congés pour cure thermale peuvent être accordés soit au titre de congé annuel soit au titre de congé maladie. Dans ce cas, elle doit être prescrite médicalement et liée au traitement d'une affection mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation.

 

Le fonctionnaire doit informer l'autorité administrative de cette démarche pour que celle-ci puisse faire procéder au contrôle dont dépend l'octroi du congé de maladie pour cure thermale. L'expert aura donc à vérifier si cette cure est un traitement d'entretien avec possibilité d'être fait pendant les congés annuels ou pendant une période de disponibilité. Seuls les cas litigieux seront transmis au Comité Médical.

 

 

10.            Jours de RTT

 

Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ramenant leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires.

 

Un agent présent du 1er janvier au 31 décembre bénéficie de 15 jours de réduction de temps de travail.

 

Huit jours de RTT seront intégrés dans les plannings. Les sept autres seront planifiés après concertation entre l'agent et le cadre, en dehors de la période estivale (15 juin – 15 septembre) et en dehors des vacances scolaires sauf s’il y a moins de 25% des effectifs absents et que les conditions de service le permettent. Les congés annuels restent prioritaires sur les RTT durant les périodes de vacances scolaires.

 

L’arrêté du 24 avril 2002 précise que les fonctions d’encadrement, ouvre droit au choix annuel entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jour de la durée de temps de travail :

 

§         décompte en jours sur la base de 39 heures hebdomadaires et 20 jours de RTT,

§         décompte horaire identique à celui retenu en interne pour l’ensemble des agents (amplitude journalière de 7 heures 45, 7h30 de travail effectif hebdomadaire) et 15 jours de RTT.

L'ouverture de crédits d'heures est directement liée à la présence effective de l'agent et à la durée de travail journalière définie dans l'établissement soit 7 h 30.

 

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien, en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième (7 h) de ses obligations hebdomadaires de service (35h) prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

 

Les jours de congés maladie ou de congés exceptionnels n’ouvrent donc pas de droit aux RTT. Un agent à temps plein perd donc 30min de RTT par jour d’arrêt maladie ou de congés exceptionnels.

 

Concernant les agents qui prennent leurs fonctions après le 1er janvier de l’année ou présents le 1er janvier et qui cessent leurs fonctions en cours d’année, le décompte des jours et heures RTT sera pour 15 RTT de 1 jour et 1 heures 52 minutes par mois.

 

11.            HEURES SYNDICALES

 

Tous les agents peuvent bénéficier d’une heure d’information syndicale par mois.

 

Sous réserve des nécessités de service, cette heure est cumulable par trimestre.

 

 

12.            LA GREVE

12.1 Principes

 

la grève est la cessation collective concertée du travail. C’est un droit reconnu à tous les agents.

 

Un préavis doit être déposé avant toute cessation de travail.

 

Le préavis peut être déposé sur le plan national au seul ministre compétent, par l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou sur le plan local, directement au directeur de l’établissement.

Le préavis doit parvenir, cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à la direction de l’établissement, en fixant le lieu, la date, l’heur de début et la durée, limitée ou non, de la grève.

 

12.2 Service minimum

 

les fondements du service minimum sont :

 

Ø       La nécessité de maintenir la continuité du service public ;

Ø       L’obligation d’assurer la sécurité des personnes et des biens.

 

 

 

 

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