Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées :
- le 1er janvier - le lundi de Pâques - le 1er mai
- le 8 mai - l’Ascension - le lundi de Pentecôte
- le 14 juillet - l’Assomption - la Toussaint
- le 11 novembre - le jour de Noël
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche, pour les agents travaillant à repos fixe. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré.
Ces dispositions sont applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et aux agents contractuels.
La récupération des fériés est autorisée dans une période de référence de six mois (trois mois avant ou trois mois après le jour férié).
Une récupération de férié planifiée, suivant immédiatement un arrêt de travail pour maladie d'une durée inférieure à 21 jours, peut être accordée.
Lorsqu'un férié est inclus dans une période de congés annuels, il est obligatoirement à décompter des jours ouvrables pris en compte. S'il coïncide avec un repos intervenant à date variable, l'agent conserve l'avantage de le récupérer à une date ultérieure.
2. Conges annuels (Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002)
2.1 Généralités
Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité, a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés[1], sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.
a. Congés hors saison (CHS)
L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre du 1er janvier au 30 avril et/ou du 1er novembre au 31 décembre, bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.
Ces jours supplémentaires sont obligatoirement pris entre le 1er novembre de l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante.
Pour les agents recrutés en cours d'année, de même que pour les agents quittant l'établissement en cours d'année, ces mêmes directives sont appliquées si les intéressés peuvent prétendre, au titre de ladite année, à la moitié au moins de la durée du congé annuel normal. Ceux qui ont droit à moins de la moitié de la durée du congé annuel normal peuvent bénéficier d'un jour supplémentaire s'ils prennent au moins six jours de leurs congés entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année civile.
b. Congés de fractionnement (CJF)
L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Ce jour sera obligatoirement pris au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Les RH et jours fériés qui se trouvent inclus dans les 5 jours de congés ne « coupent » pas la période de 5 jours.
| L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D |
|
|
|
|
| CA | RH | RH | CA | CA | CA | CA |
| RH | RH |
| L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D |
| CA | CA | F | CA | CA | RH | RH | CA |
|
|
|
| RH | RH |
Les CJF et CHS de l’année n-1 peuvent être également prit en compte :
| L | M | Me | J | V | S | D |
| CA | CA | CHS | CHS | CJF | RH | RH |